131. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:1° prévoir, pour l’application de l’article 11, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre;
2° prévoir, pour l’application de l’article 14, le montant minimum d’allocation d’aide à l’emploi;
3° fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation;
4° déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées à l’article 17;
5° fixer, pour l’application de l’article 18, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu;
6° prévoir, pour l’application de l’article 19, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre;
7° prévoir, pour l’application de l’article 20, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire;
7.1° augmenter, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, la durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22;
8° déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux et désigner cet adulte;
9° prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
10° prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;
11° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et déterminer, le cas échéant, les programmes, les prestations ou les allocations qui leur sont accordées;
12° prévoir, pour l’application de l’article 27, dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui y est visé est admissible à une aide financière et déterminer ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire;
13° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30, les modalités de présentation d’une demande d’aide financière;
14° déterminer, pour l’application de l’article 34, les conditions selon lesquelles une aide financière est versée à une autre personne ou à un organisme et, en ce cas, les normes à respecter;
15° prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 36, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
16° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, dans quels cas une déclaration complète ou une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
17° prescrire des normes d’administration.